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Ce que l’on sait de la nouvelle taxe sur les comptes-titres

Il y a quelques semaines, nous faisions un premier tour des informations disponibles concernant la nouvelle taxe sur les comptes-titres que notre gouvernement se propose d’instaurer. Goldwasser Exchange revient pour vous sur cette actualité afin de mettre à jour et de compléter, dans la mesure du possible, les informations précédemment fournies à ce sujet.

Avertissement préalable

Il importe de préciser qu’à l’heure d’écrire ces lignes, la version finale du texte qui régira le fonctionnement de la future taxe sur les comptes-titres n’a pas encore été définitivement arrêtée. Les éléments d’information repris ci-dessous sont donc susceptibles d’évoluer dans les jours et semaines à venir.  

Qui est concerné par cette taxe ?

La nouvelle taxe sur les comptes-titres devrait s’appliquer aux personnes physiques titulaires d’un compte-titres dont la valeur moyenne dépasse 500.000 €. 

Il en résulte à priori que les non-résidents disposant d’un compte-titres en Belgique ne devraient pas être concernés par cette taxe (une telle possibilité a toutefois été récemment évoquée par la presse). Nous ne voyons d’ailleurs pas ce qui pourrait justifier que la Belgique taxe le patrimoine mobilier de personnes totalement étrangères à notre système fiscal.

La nouvelle taxe ne devrait pas non plus s’appliquer aux comptes-titres détenus par des sociétés (ou autres personnes morales). Ce point avait déjà fait l’objet de nombreuses critiques car il se trouve qu’en Belgique, les gros actionnaires détiennent rarement leurs actions en leur nom propre sur un compte-titres. Ces actions sont généralement logées au sein de sociétés qui resteront probablement hors du champ d’application de la nouvelle taxe. Cette situation est donc susceptible d’aboutir à l’instauration d’une taxe sur le patrimoine qui passerait à côté des plus gros patrimoines belges. Pour l’heure, rien ne permet d’affirmer que des mesures spécifiques aient été prises par le gouvernement en vue de remédier à cette situation.

Sur quoi porte cette taxe ?

Comme son nom l’indique, la nouvelle taxe prend pour cible les comptes-titres. Ce sont toutefois les instruments financiers comptabilisés sur ces comptes-titres qui constitueront la base imposable de la nouvelle taxe. Seront notamment visés, les actions et obligations cotées en bourse ou admises à la négociation sur un marché règlementé ainsi que les fonds d’investissement de type SICAV et FCP.

Il était initialement prévu que certains types d’instruments financiers puissent être frappés par cette nouvelle taxe même s’ils ne sont pas déposés sur un compte-titres. Il devait par exemple en aller ainsi des actions de sociétés cotées faisant l’objet d’une inscription nominative. Les informations relayées récemment par la presse semblent toutefois indiquer que les actions nominatives de sociétés cotées seront finalement exemptées de la taxe.  

Notons finalement que chaque contribuable sera taxé sur base de sa part dans les instruments financiers comptabilisés sur un compte-titres. Si le contribuable est l’unique titulaire du compte-titres, il sera imposé sur base de la valeur totale des instruments financiers comptabilisés sur le compte en question.  S’il détient ce compte avec une ou plusieurs autres personnes, il conviendra de déterminer précisément quelle quote-part des instruments financiers devra lui être attribuée pour l’application de la taxe (voir plus loin).  

Combien coûte cette taxe ?

Le taux de cette nouvelle taxe est fixé à 0,15%.

Ce taux devrait être appliqué sur la valeur moyenne des instruments financiers comptabilisés sur le ou les comptes-titres appartenant à un même contribuable.

Pour le calcul de cette valeur moyenne, il conviendrait, selon les premières indications, de consigner la valorisation du ou des comptes-titres au début et à la fin de chaque mois. La moyenne de ces deux valeurs sera enregistrée comme la valeur moyenne du compte pour le mois concerné. Chacune des valeurs mensuelles sera ensuite utilisée pour calculer la valeur moyenne finale du compte pour la période imposable considérée.  A titre d’exemple, penons le cas d’un portefeuille dont la valeur fluctue comme suit :

  Valo début de mois Valo fin de mois Moyenne du mois
Janvier 495.000 496.000 495.500
Février 496.000 497.000 496.500
Mars 497.000 498.000 497.500
Avril 498.000 499.000 498.500
Mai 499.000 500.000 499.500
Juin 500.000 501.000 500.500
Juillet 501.000 502.000 501.500
Août 502.000 503.000 502.500
Septembre 503.000 504.000 503.500
Octobre 504.000 505.000 504.500
Novembre 505.000 506.000 505.500
Décembre 506.000 507.000 506.500
Moyenne annuelle     501.000

Pour l’année considérée, la taxe de 0,15% s’appliquera donc sur une base de 501.000 € et coûtera donc 751,5 €.

En ce qui concerne les modalités de calculs décrites ci-dessus, il importe de signaler que la presse a récemment évoqué la possibilité d’une simplification permettant de calculer la valeur moyenne d’un compte-titres sur base de sa valorisation à la fin de chaque trimestre. Il ne faudrait donc tenir compte que de 4 valorisations (au lieu de 24) en vue de fixer la valeur moyenne d’un compte-titres. Une telle simplification serait évidemment bienvenue.

Application du seuil de 500.000 €

La nouvelle taxe ne devrait pas s’appliquer si la part d’un contribuable dans les instruments financiers comptabilisés sur le ou les comptes-titres qu’il détient ne dépasse pas 500.000 €.

Pour le calcul du seuil de 500.000 €, il convient de se référer à la valeur moyenne des instruments financiers comptabilisés sur les différents comptes-titres dont le contribuable est titulaire ou cotitulaire. La valeur moyenne de la part du contribuable sera calculée selon les modalités décrites au chapitre précédent.

Il convient également de signaler qu’à partir du moment où le seuil de 500.000 € est dépassé, il devrait être fait application de la taxe depuis le premier euro.

Application pratique de la taxe

Le principe de base en la matière est que la taxe doit le plus souvent possible être calculée et prélevée directement par le ou les intermédiaires financiers (banque, société de bourse,…) auprès du ou desquels les contribuables ont ouvert un compte-titres.

Le calcul et le prélèvement de la taxe seront d’ailleurs effectués automatiquement par tous les intermédiaires financiers belges auprès desquels le seuil de 500.000 € est dépassé.

En ce qui concerne les intermédiaires financiers belges auprès desquels le seuil de 500.000 € n’est pas dépassé, ils devront tout de même proposer au contribuable d’appliquer la taxe.

Confronté à cette demande, il appartiendra à tous les contribuables de vérifier si la somme globale des instruments financiers qu’ils détiennent auprès de leurs différents intermédiaires financiers dépasse ou non le seuil de 500.000 €.

  • Si tel est le cas, ils indiqueront à l’ensemble des intermédiaires financiers auprès desquels ils disposent d’un compte-titres qu’ils optent pour l’application de la taxe. L’exercice de cette option sera libératoire dans le chef des contribuables. Cela signifie que s’ils optent pour l’application de la taxe chez tous les intermédiaires financiers auprès desquels ils disposent d’un compte-titres, ils auront satisfait à leur obligation et ne devront plus rien faire d’autre.
  • Si tel n’est pas le cas, les contribuables devront indiquer aux intermédiaires financiers auprès desquels ils disposent d’un compte-titres qu’ils ne souhaitent pas l’application de la taxe.

Si un contribuable opte pour une non-application de la taxe malgré un dépassement du seuil de 500.000 €, c’est sur lui que retombera la responsabilité du calcul ainsi que du paiement de la taxe.  Les modalités de déclaration et de paiement de la taxe ne sont pas encore connues à ce stade.

Quid en cas de compte-titres ouvert auprès d’une banque étrangère ?

Il est clairement établi que les avoirs détenus sur des comptes-titres ouverts auprès d’intermédiaires financiers établis à l’étranger seront également visés par la taxe. A priori, la responsabilité du calcul et de paiement de la taxe retombera toujours sur le titulaire du compte. Ce dernier devra donc, le cas échéant, effectuer toutes les démarches auprès de l’administration fiscale en vue du calcul, de la déclaration et du paiement de la taxe sur les comptes-titres.

Cette surcharge administrative s’ajoute à l’obligation pour les détenteurs de comptes à l’étranger de calculer, déclarer et payer eux-mêmes la taxe sur les opérations de bourse récemment élargies aux opérations passées à l’étranger (voir nos contributions antérieures à ce sujet).

En ce qui concerne les comptes-titres à l’étranger, il convient en outre de rappeler que l’administration fiscale belge se fait automatiquement communiquer le solde des comptes-titres détenus par des résidents belges dans un nombre important de pays étrangers (voir nos articles concernant l’échange automatique d’informations bancaires).  

Quid en cas de comptes-titres détenus par plusieurs personnes ?

Lorsqu’un compte-titres est détenu par plusieurs personnes, la valeur du compte-titres sera simplement divisée par le nombre de titulaires. La part de chaque titulaire sera donc présumée correspondre à une fraction de la valeur moyenne des instruments financiers comptabilisés sur le compte-titres.

Il en résulte donc qu’un compte détenu par deux personnes sera automatiquement considéré par l’intermédiaire financier comme devant être attribué pour moitié à chacun des titulaires du compte. La valeur du compte sera donc divisée par deux pour le calcul du seuil de 500.000 € et l’application éventuelle de la taxe.

Supposons par exemple que Monsieur et Madame Dupont soient conjointement titulaires d’un compte-titres dont la valeur moyenne a été fixée à 900.000 €. Pour l’application de la taxe, il conviendra de prendre en considération la part individuelle de chacun des époux, à savoir 450.000 €. A défaut de dépasser, le seuil de 500.000 €, il ne sera pas automatiquement fait application de la taxe.

Il convient de signaler que le principe de la répartition égalitaire de la valeur du compte-titres entre les titulaires n’est retenue que pour faciliter la mise en application pratique de la taxe. S’il s’avère que cette clé de répartition ne correspond pas à la réalité, il conviendra de corriger ultérieurement le montant de la taxe éventuellement prélevé.

Supposons en effet que le compte-titres des époux Dupont doive en réalité faire l’objet d’une répartition 40-60%. Un des époux devra alors spontanément payer la taxe car la valeur de sa part individuelle dans les instruments financiers comptabilisés sur le compte-titres dépassera le seuil des 500.000 €. En effet, la part du conjoint auquel appartient 60% des avoirs comptabilisés sur le compte-titres aura une valeur moyenne de 540.000 € (900.000 x 60%), ce qui justifie le paiement d’une taxe de l’ordre de 810 € (540.000 x 0,15%).     

Quid en cas de démembrement usufruit/nue-propriété ?

Pour les cas où un compte ferait l’objet d’un démembrement entre l’usufruit et la nue-propriété, les modalités pratiques de perception de la nouvelle taxe ne sont pas encore précisément connues même si la presse a récemment évoqué la possibilité d’une application de la taxe dans le chef de l’usufruitier.

Une telle solution mettrait probablement en échec les stratégies d’évitement consistant à faire une donation avec réserve d’usufruit d’une partie de son patrimoine mobilier à ses enfants en vue de passer en dessous du seuil de 500.000 €.  

Mesures de contrôle   

En vue d’assurer une juste perception de la taxe, le gouvernement a prévu l’instauration d’un ensemble de mesures de contrôle.

La première mesure implique l’obligation pour chaque contribuable de déclarer chaque année dans sa déclaration fiscale le nombre de comptes-titres dont il est titulaire ou cotitulaire (tant en Belgique qu’à l’étranger). Il devra également indiquer dans sa déclaration fiscale le nombre de comptes-titres pour lequel la taxe a fait l’objet d’une retenue par l’établissement financier.

Parallèlement, il sera demandé aux intermédiaires financiers belges de compléter les informations qu’ils communiquent chaque année au Point de contact central en ce qui concerne les comptes détenus par leurs clients. Pour rappel, les intermédiaires financiers ont depuis quelques années l’obligation de communiquer à un organisme qui dépend de la Banque National de Belgique (le Point contact central), l’identité de tous leurs clients ainsi que les numéros de comptes ouverts à leur nom. Cette information devra être complétée par une mention du nombre de comptes ouverts au nom de chaque client ainsi que du nombre de comptes pour lesquels la taxe a été retenue par l’intermédiaire financier.

Ces mesures de contrôle permettront à l’administration fiscale d’identifier les personnes disposant de comptes-titres n’ayant pas été soumis à la taxe. Il lui appartiendra alors de vérifier que cette non application de la taxe est bien justifiée au regard des dispositions légales applicables.

Cette mesure a probablement pour objectif de dissuader les contribuables de tenter d’échapper à la taxe en fractionnant leurs comptes-titres de manière à éviter un dépassement du seuil de 500.000 € auprès d’un même établissement financier qui serait alors tenu d’appliquer automatiquement la taxe.

Sanctions

Concernant la taxe sur les comptes-titres, il est question de deux types de sanctions.

En premier lieu, il y a les majorations de 10 à 200%. Tout contribuable qui aura omis de déclarer tout ou partie des comptes-titres qui auraient normalement dû être soumis à la taxe sur les comptes-titres devra non seulement payer l’impôt éludé mais également une majoration qui pourrait atteindre au maximum le double des droits éludés.

En second lieu, il est prévu de pouvoir infliger au contribuable une amende allant de 750 € à 2500 € (un montant maximal de 1.250 € a été récemment évoqué par la presse) en cas de non communication des informations qu’il appartiendrait au contribuable de communiquer à l’administration fiscale en vue de la perception de la taxe sur les comptes-titres.

Entrée en vigueur, période imposable et délais

Selon les informations disponibles, la taxe devrait être appliquée pour la première fois en 2018.

Afin de pouvoir percevoir la taxe une première fois en 2018, la première période imposable a dû exceptionnellement être raccourcie. Elle comptera 9 mois au lieu de 12 et s’étendra du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018.

Dans les 15 jours de la fin de cette période imposable (donc pour le 15 octobre 2018), chaque intermédiaire financier devra communiquer à ses clients une fiche reprenant la valeur moyenne de leur part dans les instruments financiers comptabilisés sur le ou les comptes-titres dont ils sont titulaires ou cotitulaires. Cette fiche devra également faire état du montant de la taxe qui sera, le cas échéant, directement prélevée par l’intermédiaire financier. C’est également par le biais de cette fiche qu’il sera proposé au client de faire application de la taxe même si le seuil de 500.000 € n’a pas été dépassé. Si le client opte pour l’application de la taxe auprès de tous ses intermédiaires financiers, il n’aura plus rien à faire.

Dans l’hypothèse où le client serait, pour une raison ou pour une autre, tenu de déclarer et de verser lui-même la taxe sur les comptes-titres, il disposera pour ce faire d’un délai de deux mois à compter de la fin de la période imposable. En ce qui concerne l’année 2018, le contribuable devra s’être acquitté de ces démarches pour le 30 novembre 2018 au plus tard.

Force est de constater que si la première période imposable n’avait pas été exceptionnellement réduite de 3 mois, le premier paiement de la taxe serait intervenu en 2019. L’état belge aurait donc perdu une année de taxe.