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Questions fréquemment posées concernant la nouvelle taxe sur les comptes-titres

Alors que nos clients recevront dans les prochains jours leur rapport concernant la taxe sur les comptes-titres à payer pour l'année 2018, nous revenons sur les modalités pratiques de ce nouvel impôt et en résumons les grandes lignes.

Nous rappelons également que si vous êtes client de Goldwasser Exchange, vos conseillers restent bien entendu à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.

Avertissement préalable

Les informations ci-dessous sont fournies à titre purement informatif et sont non contraignantes. Ces informations sont fournies au mieux de nos possibilités et ne peuvent en aucun cas être considérées comme un conseil fiscal ou juridique.

Qui est concerné par cette taxe ?

La nouvelle taxe sur les comptes-titres s’applique aux personnes physiques qui détiennent sur un compte-titres des instruments financiers dont la valeur moyenne dépasse 500.000 €.

Cette taxe vise tant les résidents fiscaux belges que les non-résidents qui détiennent des instruments financiers (dont la valeur moyenne dépasse 500.000 €) auprès d’un établissement financier belge. En ce qui concerne les non-résidents, une exonération est toutefois accordée aux habitants d’un des 56 pays listés par l’administration fiscale belge.  

La nouvelle taxe sur les comptes-titres ne s’appliquera par contre pas aux comptes-titres détenus par des sociétés (à l’exception des comptes-titres apportés en société après le 1er janvier 2018 dans le seul but d’éviter la taxe).

Sur quoi porte cette taxe ?

Comme son nom l’indique, la nouvelle taxe prend pour cible les comptes-titres. Ce sont toutefois les instruments financiers comptabilisés sur ces comptes-titres qui constitueront la base imposable de la nouvelle taxe. Seront notamment visés, les actions et obligations cotées en bourse ou non, ainsi que les fonds d’investissement de type SICAV et FCP.

Sauf exception particulière, la taxe ne vise pas les instruments financiers qui ne sont pas déposés sur un compte-titres. 

Notons finalement que chaque contribuable sera taxé sur base de sa part dans les instruments financiers comptabilisés sur un compte-titres. Si le contribuable est l’unique titulaire du compte-titres, il sera imposé sur base de la valeur totale des instruments financiers comptabilisés sur le compte en question. S’il détient ce compte avec une ou plusieurs autres personnes, il conviendra de déterminer précisément quelle quote-part des instruments financiers devra lui être attribuée pour l’application de la taxe (voir plus loin).

Combien coûte cette taxe ?

Le taux de cette nouvelle taxe est fixé à 0,15%.

Ce taux devrait être appliqué sur la valeur moyenne des instruments financiers comptabilisés sur le ou les comptes-titres détenus par les contribuables.

Pour le calcul de cette valeur moyenne, il conviendra de consigner la valorisation globale des instruments financiers comptabilisés sur le ou les comptes-titres du contribuable à la fin de chaque trimestre. La moyenne de ces quatre valeurs sera enregistrée comme la valeur moyenne du compte pour l’année concernée. A titre d’exemple, prenons le cas d’un portefeuille dont la valeur fluctue comme suit :

Date

Valorisation

Taxe

31/03

499.000 €

 

30/06

500.000 €

 

30/09

501.000 €

 

31/12

502.000 €

 

Moyenne annuelle

500.500 €

750,75 €

Pour l’année considérée, la taxe de 0,15% s’appliquera donc sur une base de 500.500 € et coûtera 750,75 €.

Il convient toutefois de signaler que pour sa première année, la taxe sur les comptes-titres sera calculée sur base de trois points de référence au lieu de quatre (voir infra).

Application du seuil de 500.000 €

La nouvelle taxe ne devrait pas s’appliquer si la part d’un contribuable dans les instruments financiers comptabilisés sur le ou les comptes-titres qu’il détient ne dépasse pas 500.000 €.

Pour le calcul du seuil de 500.000 €, il convient de se référer à la valeur moyenne des instruments financiers comptabilisés sur les différents comptes-titres dont le contribuable est titulaire, co-titulaire, usufruitier ou nu-propriétaire. La valeur moyenne de la part du contribuable sera calculée selon les modalités décrites au chapitre précédent. C’est bien la valeur de marché de l’instrument financier qui sera prise en compte pour le calcul de la taxe (et non sa valeur d’acquisition ou sa valeur nominale).

A partir du moment où le seuil de 500.000 € est dépassé, il sera fait application de la taxe depuis le premier euro.

Application pratique de la taxe

Le principe de base en la matière est que la taxe doit le plus souvent possible être calculée et prélevée directement par le ou les intermédiaires financiers (banque, société de bourse,…) auprès du ou desquels les contribuables ont ouvert un compte-titres.

Le calcul et le prélèvement de la taxe seront d’ailleurs effectués automatiquement par tous les intermédiaires financiers belges auprès desquels le seuil de 500.000 € est dépassé.

En ce qui concerne les intermédiaires financiers belges auprès desquels le seuil de 500.000 € n’est pas dépassé, ils devront tout de même proposer au contribuable d’appliquer la taxe.

Confronté à cette demande, il appartiendra à tous les contribuables de vérifier si la somme globale des instruments financiers qu’ils détiennent auprès de leurs différents intermédiaires financiers dépasse ou non le seuil de 500.000 €.

Si tel est le cas, ils indiqueront à l’ensemble des intermédiaires financiers auprès desquels ils disposent d’un compte-titres, qu’ils optent pour l’application de la taxe. L’exercice de cette option sera (sauf cas particulier) libératoire dans le chef des contribuables. Cela signifie que s’ils optent pour l’application de la taxe chez tous les intermédiaires financiers auprès desquels ils disposent d’un compte-titres, ils auront satisfait à leur obligation et ne devront, en principe, plus rien faire d’autre..

Si tel n’est pas le cas, les contribuables devront indiquer aux intermédiaires financiers auprès desquels ils disposent d’un compte-titres qu’ils ne souhaitent pas l’application de la taxe.

Si un contribuable opte pour une non-application de la taxe malgré un dépassement du seuil de 500.000 €, c’est sur lui que retombera la responsabilité du calcul ainsi que du paiement de la taxe. .

Quid en cas de compte-titres ouvert auprès d’une banque étrangère ?

Il est clairement établi que les avoirs détenus sur des comptes-titres ouverts auprès d’intermédiaires financiers établis à l’étranger seront également visés par la taxe. A priori, la responsabilité du calcul et de paiement de la taxe retombera toujours sur le titulaire du compte. Ce dernier devra donc, le cas échéant, effectuer toutes les démarches auprès de l’administration fiscale en vue du calcul, de la déclaration et du paiement de la taxe sur les comptes-titres.

Cette surcharge administrative s’ajoute à l’obligation pour les détenteurs de comptes à l’étranger de calculer, déclarer et payer eux-mêmes la taxe sur les opérations de bourse récemment élargies aux opérations passées à l’étranger (voir nos contributions antérieures à ce sujet).

En ce qui concerne les comptes-titres à l’étranger, il convient en outre de rappeler que l’administration fiscale belge se fait automatiquement communiquer le solde des comptes-titres détenus par des résidents belges dans un nombre important de pays étrangers (voir nos articles concernant l’échange automatique d’informations bancaires). 

Quid en cas de comptes-titres détenus par plusieurs personnes ?

Lorsqu’un compte-titres est détenu par plusieurs personnes, la valeur du compte-titres sera simplement divisée par le nombre de titulaires. La part de chaque titulaire sera donc présumée correspondre à une fraction de la valeur moyenne des instruments financiers comptabilisés sur le compte-titres.

Il en résulte donc qu’un compte détenu par deux personnes sera automatiquement considéré par l’intermédiaire financier comme devant être attribué pour moitié à chacun des titulaires du compte. La valeur du compte sera donc divisée par deux pour le calcul du seuil de 500.000 € et l’application éventuelle de la taxe.

Supposons par exemple que Monsieur et Madame Dupont soient conjointement titulaires d’un compte-titres dont la valeur moyenne a été fixée à 900.000 €. Pour l’application de la taxe, il conviendra de prendre en considération la part individuelle de chacun des époux, à savoir 450.000 €. A défaut de dépasser, le seuil de 500.000 €, il ne sera pas automatiquement fait application de la taxe.

Quid en cas de démembrement usufruit/nue-propriété ?

Pour les cas où un compte ferait l’objet d’un démembrement entre l’usufruit et la nue-propriété, il sera également fait application du principe de la répartition égalitaire. La valeur du compte sera donc répartie de façon égalitaire entre toutes les personnes qui sont impliquées dans la détention du compte. Un compte détenu en usufruit par une personne et en nue-propriété une autre personne sera présumé appartenir pour moitié à chacune des deux personnes impliquées. 

Si ce compte est le seul dont disposent les parties auprès de l’établissement financier, il faudrait que sa valeur moyenne dépasse 1.000.000 € (500.000 x 2) pour entraîner une application automatique de la taxe par l’établissement financier.

Part réelle vs part présumée  

Lorsqu’un compte-titres est détenu par plusieurs personnes (que ce soit en qualité de titulaire, de nu-propriétaire ou d’usufruitier), il sera présumé que chaque détenteur dispose de droits équivalents sur les avoirs inscrits en compte.

Quid dans l’hypothèse où cette présomption serait contraire à la réalité ? Tel est par exemple le cas lorsqu’un des titulaires détient une part plus importante que le les autres dans un compte-titres.

Y’a-t-il une obligation pour les titulaires de rectifier la taxe éventuellement prélevée par la banque pour tenir compte de la part réelle de chaque titulaire ? Selon une position du ministre des finances, il n’y aurait pas d’obligation pour les contribuables de déclarer leur part réelle dans les comptes-titres qu’ils détiennent. Toutefois s’ils estiment que la déclaration de leur part réelle serait à leur avantage, ils auront la possibilité de la déclarer et d’obtenir, le cas échéant, un remboursement partiel de la taxe.      

Mesures de contrôle  

En vue d’assurer une juste perception de la taxe, le gouvernement a prévu l’instauration d’un ensemble de mesures de contrôle.

La première mesure implique l’obligation pour chaque contribuable de déclarer chaque année dans sa déclaration fiscale le nombre de comptes-titres dont il est titulaire ou co-titulaire (tant en Belgique qu’à l’étranger). Il devra également indiquer dans sa déclaration fiscale, le nombre de comptes-titres pour lesquels la taxe a fait l’objet d’une retenue par l’établissement financier.

Parallèlement, il sera demandé aux intermédiaires financiers belges de compléter les informations qu’ils communiquent chaque année au Point de contact central en ce qui concerne les comptes détenus par leurs clients. Pour rappel, les intermédiaires financiers ont depuis quelques années l’obligation de communiquer à un organisme qui dépend de la Banque Nationale de Belgique (le Point contact central), l’identité de tous leurs clients ainsi que les numéros de comptes ouverts à leur nom. Cette information devra être complétée par une mention du nombre de comptes ouverts au nom de chaque client ainsi que du nombre de comptes pour lesquels la taxe a été retenue par l’intermédiaire financier.

Ces mesures de contrôle permettront à l’administration fiscale d’identifier les personnes disposant de comptes-titres n’ayant pas été soumis à la taxe. Il lui appartiendra alors de vérifier que cette non-application de la taxe est bien justifiée au regard des dispositions légales applicables.

Cette mesure a probablement pour objectif de dissuader les contribuables de tenter d’échapper à la taxe en fractionnant leurs comptes-titres de manière à éviter un dépassement du seuil de 500.000 € auprès d’un même établissement financier qui serait alors tenu d’appliquer automatiquement la taxe.

Sanctions

Concernant la taxe sur les comptes-titres, il est question de deux types de sanctions.

En premier lieu, il y a les majorations de 10 à 200%. Tout contribuable qui aura omis de déclarer tout ou partie des comptes-titres qui auraient normalement dû être soumis à la taxe sur les comptes-titres devra non seulement payer l’impôt éludé mais également une majoration qui pourrait atteindre au maximum le double des droits éludés.

En second lieu, il est prévu de pouvoir infliger au contribuable une amende allant de 750 € à 2.500 € (un montant maximal de 1.250 € a été récemment évoqué par la presse) en cas de non-communication des informations qu’il appartiendrait au contribuable de communiquer à l’administration fiscale en vue de la perception de la taxe sur les comptes-titres.

Première période imposable

Afin de pouvoir percevoir la taxe une première fois en 2018, la première période imposable a dû exceptionnellement être raccourcie. Elle compte plus ou moins 7 mois au lieu de 12 et s’étend du jour de son entrée en vigueur au 30 septembre 2018.

Il est à noter que certains évènements particuliers peuvent mettre fin anticipativement à la période imposable (par exemple, la fermeture d’un compte en cours d’exercice). 

Pour l’année 2018, la valorisation des comptes-titres n’a été consignée que trois fois au lieu de 4 (31 mars, 30 juin et 30 septembre). 

Il est à noter que certains évènements particuliers impliquent l’obligation de consigner et de prendre en compte la valeur d’un compte-titres à d’autres moments que ceux mentionnés ci-dessus (par exemple l’ouverture ou la fermeture d’un compte-titres, l’ajout ou la suppression d’un titulaire, la constitution d’un usufruit,…). 

Premier paiement de la taxe

Dans les 30 jours de la fin de la première période imposable (donc pour le 30 octobre 2018), chaque intermédiaire financier doit communiquer à ses clients une fiche reprenant la valeur moyenne de leur part dans les instruments financiers comptabilisés sur le ou les comptes-titres dont ils sont titulaires ou co-titulaires, usufruitier ou nu-propriétaire.

Cette fiche devra également faire état du montant de la taxe qui sera, le cas échéant, directement prélevée par l’intermédiaire financier. C’est également par le biais de cette fiche qu’il sera proposé au client de faire application de la taxe même si le seuil de 500.000 € n’a pas été dépassé.

Si le client opte pour l’application de la taxe auprès de tous ses intermédiaires financiers, il n’aura en principe plus rien à faire..

Dans l’hypothèse où le client serait, pour une raison ou pour une autre, tenu de déclarer et de verser lui-même la taxe sur les comptes-titres (notamment en présence d’un compte à l’étranger), il devra déposer lui-même une déclaration, au plus tard le dernier jour de dépôt de la déclaration à l’impôt des personnes physiques, via tax-on-web (c’est-à-dire aux alentours du mois de juillet). La taxe devra alors directement être acquittée par le contribuable pour le 31 août 2019 au plus tard.