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Comptes à l’étranger et taxe sur les opérations de bourse

Nous avons déjà évoqué par le passé la problématique de l’application de la taxe sur les opérations de bourse (ci-après « TOB ») sur les comptes à l’étranger. Ce sujet a récemment fait l’objet d’une nouvelle actualité dont vous trouverez un résumé ci-dessous.

1. Rappel

La taxe sur les opérations de bourse (TOB) frappe les cessions et acquisitions de valeurs mobilières ainsi que le rachat de ses actions de capitalisation par une société d’investissement lorsque ces opérations portent sur des fonds publics belges ou étrangers et qu’elles sont conclues et exécutées en Belgique. 

La TOB n’est ni un impôt sur la plus-value, ni sur le patrimoine ; le seul fait d’acquérir ou de céder une valeur mobilière rentrant dans le champ d’application de la taxe suffit à la rendre exigible, indépendamment de l’éventuelle plus-value ou moins-value réalisée.  

La TOB s'élève à un certain pourcentage du montant de l'opération. Trois taux sont applicables selon la nature du produit d’investissement acheté ou vendu : 0,12%,0,35% et 1,32 % avec des plafonds de, respectivement, 1.300 €, 1.600 € et 4.000 € (voir tableau de synthèse ci-dessous). 

L’exigibilité de la taxe est rattachée à un critère géographique : l’opération doit être conclue ou exécutée en Belgique.  

Jusqu’au 1er janvier 2017, une opération était considérée comme conclue ou exécutée en Belgique dès lors que le donneur d’ordre avait recours à professionnel établi en Belgique. Lorsque l’intermédiaire était établi à l’étranger aucune TOB n’était due.

Dans ce contexte les opérations de cession ou d’acquisition sur un compte-titres ouvert à l’étranger par un résident belge, particulier ou personne morale, échappaient totalement à la TOB.

Depuis le 1er janvier 2017, la taxe est désormais due pour les opérations conclues ou exécutées à l’initiative d’un donneur d’ordre ayant sa résidence habituelle en Belgique, même lorsque celui-ci a recours à un intermédiaire professionnel établi à l’étranger.

Cet élargissement géographique du champs d’application de la taxe entraine une asymétrie d’obligations et de responsabilités entre le donneur d’ordre qui a recours à un intermédiaire établi en Belgique et celui qui fait appel à un intermédiaire établi à l’étranger.

2. Redevable de la taxe, obligations et sanctions

Dans le premier cas, le redevable de la taxe est l’intermédiaire professionnel ce qui a pour effet de décharger le donneur d’ordre de toute obligation et de toute responsabilité concernant la déclaration et le paiement de la TOB. À chaque opération, l’intermédiaire professionnel (banque, courtier,…) prélève automatiquement la taxe et la reverse au trésor. Dans ce cas la TOB ne représente, tout au plus, qu’une préoccupation d’ordre économique pour le donneur d’ordre. 

Dans le second cas c’est le donneur d’ordre qui est redevable de la taxe. 

Il lui incombe alors la responsabilité de déclarer la taxe et de la payer trésor, à moins qu’il ne prouve qu’elle a déjà été acquittée. 

Il doit d’abord calculer le montant de la taxe, ce qui n’est pas sans difficulté. Cet exercice nécessite en effet comme préalable d’identifier la nature des valeurs et/ou des opérations soumises à la TOB afin d’appliquer le bon taux. 

En outre, lorsque les opérations ont été conclues ou exécutées en devises, le donneur d’ordre doit également assurer la conversion. Cette conversion a lieu au moyen du taux de change de la devise au jour de l'opération. 

Enfin, il doit procéder à la déclaration et au paiement.  

La taxe doit être acquittée au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée et la déclaration doit être déposée au plus tard le jour du paiement. 

Ainsi, pour une opération effectuée au moins de janvier, le paiement et la déclaration doivent parvenir à l’administration au plus tard le 31 mars. 

Sur le plan pratique, le formulaire déclaration est accessible à l’adresse suivante : https://finances.belgium.be/fr/particuliers/international/revenus-et-comptes-a-l-etranger/taxe-sur-les-operations-de-bourse#q4 

En cas de non dépôt de la déclaration, le donneur d’ordre redevable de la taxe s’expose à des amendes de 50  par semaine de retard avec un maximum de 2.600 . 

Les inexactitudes ou omissions sont sanctionnées d’une amende égale à cinq fois le droit éludéavec un minimum de 250 . 

Enfin des intérêts seront appliqués à partir du jour où le paiement aurait dû être fait. 

3. Recours en annulation

Face à cette inégalité de traitement un recours en annulation a été introduit devant la Cour constitutionnelle. 

Outre l’argument de l’inégalité de traitement était invoqué celui d’une violation de la liberté de circulation des capitaux et des services financiers instituée par les traités européens. 

Une question préjudicielle a donc été poséà la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a rendu le 30 janvier un arrêt dans lequel elle conclut que la législation belge n'est pas contraire à la libre circulation des services financiers et des capitaux. 

La Cour constitutionnelle doit encore rendre son verdict. Il ne fait aucun doute qu’elle suivra l’arrêt de la Cour de justice concernant la liberté de circulation des services et la liberté de circulation des capitaux.  

Il reste le mince espoir que la Cour conclue à une violation du principe d’égalité garanti par la Constitution belgeEn tout état de cause, eu égard à l’arrêt provisoire qu’elle a rendu dans cette affaire le 8 novembre 2018, il parait fort probable que, comme elle semble désormais en avoir l’habitude, La Cour limite les effets d’une annulation (le cas échéant) au futur. 

4. Conclusion

Dans un contexte d’échanges d’informations croissants (CRS, FATCA…) et face aux obligations toutes aussi croissantes qu’engendre la détention d’un compte à l’étranger (déclaration des comptes à la Banque nationale de Belgique, mention dans la déclaration fiscales, TOB,…la question d’un rapatriement de ses fonds en Belgique devient de plus en plus pertinente.