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La déclaration des comptes, assurances et structures à l’étranger

La déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques impose au contribuable de mentionner l’existence de comptes bancaires, d’assurances-vie ou de certaines structures qu’il détiendrait à l’étranger. Le non-respect de cette obligation, et l’absence de déclaration des revenus qui auraient été perçus par ces intermédiaires, permet en principe à l’administration fiscale de démontrer aisément l’intention frauduleuse du contribuable.

L’objet de la présente contribution est de faire le point sur ces obligations déclaratives et leur champ d’application.

Comptes bancaires à l’étranger

Le résident belge qui dispose d’un compte bancaire à l’étranger est tenu de le mentionner dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques.

L’article 307, § 1/1, a du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose plus précisément que le contribuable belge doit mentionner dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques, l’existence de comptes dont lui, son conjoint ou ses enfants (dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents), ont été titulaires, à un moment quelconque durant la période imposable, auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts.

Le contribuable doit également communiquer le numéro du compte bancaire étranger auprès du point de contact central de la Banque Nationale de Belgique.

A l’occasion d’une question parlementaire, le Ministre des Finances a apporté certaines précisions concernant la mention dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques, des comptes étrangers ouverts au nom d’une fondation dont les contribuables sont désignés comme étant les bénéficiaires économiques ou pour laquelle ils possèdent un pouvoir de signature quelconque.

Le Ministre des Finances relève que « ne doivent pas non plus être mentionnés dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques l’existence des comptes (…) ouverts au nom d’une société, d’un trust ou d’une fondation, dans la mesure où le contribuable, le conjoint ou les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux de leurs parents ne sont pas cotitulaires de ces comptes avec la société, le trust ou la fondation » (Chambre, Questions et Réponses, 2014-2015, QRVA 54/029 dd. 15.06.2015, p. 58).

Il en ressort qu’à défaut d’être cotitulaire de ces comptes avec la fondation, leur existence ne doit pas être mentionnée dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques. Mais nous verrons ci-après que la fondation elle-même pourrait devoir être déclarée comme « construction juridique ».

Assurances-vie individuelles à l’étranger

En outre, il existe également une obligation de déclarer à l’impôt des personnes physiques les contrats d’assurance-vie qui ont été conclus auprès d’une entreprise d’assurance établie à l’étranger.

Plus précisément, le contribuable belge a l’obligation de mentionner dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques, tout contrat d’assurance-vie individuelle conclu auprès d’une compagnie établie à l’étranger, par le contribuable, son conjoint ou ses enfants sur la personne desquels il exerce l’autorité parentale. Il doit également mentionner le ou les pays dans le(s)quel(s) ces contrats ont été conclus (article 307, § 1/1, b du Code des impôts sur les revenus 1992). Selon les travaux préparatoires, les contrats d’assurance des branches 21, 22 et 23 doivent être déclarés de même que les contrats qui prévoient l’établissement d’une rente viagère.

A cet égard, il faut préciser que le texte légal exige que le contribuable qui déclare soit celui qui a « conclu » le contrat.

Par conséquent, la doctrine en déduit notamment que le contribuable qui a acquis à titre gratuit ou onéreux les droits afférents à un contrat d’assurance-vie conclu par une tierce personne n’a en principe pas l’obligation de le déclarer.

Constructions juridiques à l’étranger

Depuis l’exercice d’imposition 2014, il incombe également aux contribuables de déclarer les « constructions juridiques » qu’ils détiennent à l’étranger. Les revenus de telles constructions sont en effet imposables par transparence, dans le cadre du régime dit de la « taxe Caïman », comme s’ils avaient été perçus par le contribuable. Ce régime est assez complexe mais tâchons d’en dégager les lignes directrices.

On distingue trois types de constructions juridiques ;

- les trusts et les institutions équivalentes. Il s’agit d’une relation juridique par laquelle des biens ou des droits sont placés sous le contrôle d’un administrateur afin de les administrer dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou dans un but déterminé ;

- toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où il est établi, soit, n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de 15 % du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants ;

- tout contrat par l’intermédiaire duquel une construction juridique visée ci-avant serait détenue.

 

La « construction juridique » doit être déclarée par son fondateur, par toute personne qui y a apporté des actifs ou par toute personne qui détient les droits juridiques des actions ou parts ou les droits économiques sur les biens et les capitaux détenus par la construction juridique.

Les renseignements à fournir sont l’identité du fondateur, du bénéficiaire d’un dividende ou tout autre avantage, le nom de la construction juridique, sa forme juridique, son adresse, son numéro d’identification et les nom et adresse de son administrateur.

Les organismes de placement collectif sont en principe exclus du champ d’application de l’obligation déclaration et de la « taxe Caïman ». Il faut néanmoins être attentif au fait que de telles structures si elles sont « dédiées », c’est-à-dire réservées à des personnes liées entre elles, peuvent être soumises à l’obligation déclarative. Sont ainsi considérées comme liées entre elles, des personnes qui exercent ensemble le contrôle sur une autre personne morale, des personnes parentes ou alliées jusqu’au quatrième degré ou des personnes mariées ou cohabitant ensemble.

Un récent arrêté royal du 21 novembre 2018 a encore élargi le champ d’application de la taxe Caïman qui vise désormais potentiellement toute personne morale située au sein de l’Espace économique européenne qui soit n’est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, est soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 1%, calculé sur la base d’un revenu imposable établi selon les règles belges. Une Soparfi luxembourgeoise pourrait donc, par exemple, tomber dans le champ d’application du régime de la taxe Caïman.

Présentation de l'auteur

François Collon est avocat au barreau de Bruxelles. Il exerce en droit fiscal et en droit des sociétés et accorde un intérêt particulier à la matière des assurances et des produits financiers

 

François COLLON
Avocat 
Hirsch & Vanhaelst