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La DLU quater: Enfin votée…

L’actualité fiscale de cet été fut dominée par le lancement d’un nouveau round de régularisation fiscale. Maître Christelle Wils, avocate au Barreau de Bruxelles, du cabinet bruxellois Thales Brussels a gentiment accepté de répondre à nos questions en la matière. 

La DLU quater est-elle enfin entrée en vigueur ? 

« Tout vient à point à qui sait attendre » : le 21 juillet dernier, dernier jour de l’année parlementaire 2015-2016, le législateur a (enfin) voté la loi « visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale ».

On se souvient que le gouvernement avait, à la fin de l’année dernière, inséré un avant-projet de loi de régularisation dans la loi-programme, lequel a ensuite été retiré en raison de difficultés liées aux compétences des Régions qui avaient été mises en exergue par le Conseil d’Etat.

Le texte avait alors été modifié et soumis au Comité de concertation. Des discussions ont donc été entamées avec les Régions. Mais ces discussions n’ont pas encore abouti à ce jour.

Le texte déposé le 29 mars 2016, après des allers-retours au Conseil d’Etat et quelques modifications, est malgré tout entré en vigueur le 1er août 2016 et permet, à l’heure actuelle, la régularisation des impôts dont la compétence relève de l’Etat fédéral.

De quel impôt s’agit-il ? 

De l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales, l’impôt des non-résidents, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits et taxes divers (dont la taxe sur les contrats d’assurance) et les droits d’enregistrement non régionalisés.

Pour ces impôts, la régularisation se fait au taux ordinaire, majoré de 20 points si le dossier est introduit en 2016. Cette majoration est portée à 22 points à partir du 1er janvier 2017, 23 points à partir du 1er janvier 2018, 24 points à partir du 1er janvier 2019 et 25 points à partir du 1er janvier 2020.

Une des grandes innovations de la DLU quater concerne toutefois la régularisation des impôt prescrits. Un prélèvement de 36% sera appliqué sur les capitaux qui ne sont plus susceptibles d’être imposés en raison de l’écoulement du délai de prescription.  

La nouveauté réside dans le fait qu’une régularisation des capitaux prescrits sera à présent exigée sauf à pouvoir démontrer que les capitaux en question ont subi leur régime d’imposition ordinaire. Comme cette preuve sera la plupart du temps impossible à apporter, l’application de ce prélèvement de 36% sera appliqué de façon bien plus régulière que par le passé. 

Qu’en est-il des droits de succession ?

Il s’agit d’un impôt qui relève de la compétence des Régions. Tant qu’un accord de coopération n’est pas conclu entre les Régions et le Fédéral, la régularisation des capitaux provenant d’une succession semble théoriquement impossible.  

Lorsque les capitaux proviennent d’une succession non déclarée, la régularisation est donc pour le moment impossible ? 

Deux hypothèses doivent être distinguées. 

  • Soit les droits de succession sont prescrits et dans ce cas, il faudra effectivement attendre la passation d’un accord de coopération entre le fédéral et les régions. A ce propos, il convient de rappeler que tout candidat à la régularisation fiscale doit en principe pouvoir démontrer la catégorie fiscale à laquelle appartient les capitaux qu’il souhaite régulariser. Le déclarant ne pourra donc pas se contenter d’ignorer l’origine successorale de son capital afin de pouvoir régulariser via la procédure fédérale des capitaux qui auraient dû être soumis à des impôts régionaux.
  • Si les droits de succession ne sont pas prescrits, il existe aussi une possibilité d’introduire sous certaines conditions une déclaration de succession complémentaire auprès du receveur local. Dans certains cas, cette solution pourrait même s’avérer très avantageuse d’un point de vue financier. 

Pour les dossiers de successions qui ne contiennent pas de volet « impôt des personnes physiques » (qui portent, par exemple, sur la transmission de parts détenues dans une société étrangère à laquelle le portefeuille-titre a été apporté il y a de nombreuses années), il semble en tout état de cause intéressant financièrement de passer via le receveur local, lequel ne se préoccupe pas de l’origine des capitaux régularisés (dans notre exemple les capitaux détenus par la société).

Recommanderiez-vous l’usage de cette nouvelle procédure ? 

De manière générale, le coût de la « DLU quater » risque d’être très élevé en raison la régularisation, désormais obligatoire, au taux de 36 %, des capitaux fiscalement prescrits.

L’administration fiscale ne dispose pas du pouvoir de taxer les capitaux fiscalement prescrits en cas de contrôle, lequel devrait donc être beaucoup plus avantageux financièrement que la « DLU quater ».

Toutefois, le prélèvement de 36 % a pour effet d’accorder une immunité pénale au déclarant. Bien que dans de nombreux cas, le risque de poursuites pénales devrait s’avérer plus théorique que réel, une telle immunité peut justifier l’introduction d’un dossier de régularisation.

L’opportunité de recourir à la nouvelle DLU doit être analysée au cas par cas. Un conseil avisé semble nécessaire pour accomplir une démarche appropriée.

Christelle Wils
Avocat

THALES

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